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AVIS N°001/MCI-APEX

Objet : Établissement des certificats d’origine des marchandises à l’exportation

Objet : Établissement des certificats d’origine des marchandises à l’exportation

En application de l’article 2 de la loi no 2011-032 du 24 juin  portant création de l’Agence pour la Promotion des Exportations du Mali (APEX-Mali), le Directeur général a l’honneur d’informer les exportateurs des dispositions prises pour l’établissement des certificats d’origine des marchandises destinées à l’exportation. Toutefois, pour les exportations des produits industriels à destination du marché régional UEMOA/CEDEAO, le certificat d’origine est délivré par la Direction Nationale de l’Industrie.

Pour l’authentification, l’exportateur s’adresse au Secrétariat de l’APEX-Mali ou de la Direction régionale du commerce et de la concurrence couvrant le lieu de son siège, muni de l’intention d’exportation, du formulaire du certificat d’origine dûment rempli et des fiches techniques délivrées par les services compétents. Le dossier est ensuite transmis à la structure interne concernée qui, après vérification des informations fournies, le soumet pour authentification.

L’authentification se matérialise par l’apposition du cachet et de la signature de l’agent de l’APEX-Mali habilité à cet effet. Les spécimens du cachet et de deux signatures sont déposés préalablement auprès des autorités compétentes des pays donateurs de préférence.

L’original du certificat d’origine authentifié est remis à l’exportateur au niveau du Secrétariat de l’APEX-Mali ou de la direction régionale du commerce et de la concurrence concernée, qui classe dans ses archives un exemplaire dudit certificat.

L’APEX-Mali, respectivement les Directions régionales du commerce et de la concurrence, peut refuser la délivrance du certificat à toute demande jugée irrecevable quant à la forme ou au fond.

Sauf motif de refus, le délai de délivrance du certificat d’origine ne doit, en aucun autre cas, dépasser 24 heures.

Il reste entendu que les aspects relatifs aux normes techniques, aux mesures sanitaires et phytosanitaires ou tout autre document d’analyse relatif aux produits ainsi que l’accomplissement des formalités douanières sont et demeurent du ressort des services techniques compétents.

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